R-10, r. 11 - Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
21. Lorsqu’une personne a obtenu un crédit de rente visé par la section II ainsi qu’un crédit de rente visé par la section III, chacune de ces sections s’applique à l’égard du crédit de rente qui y est respectivement visé.
C.T. 197198, a. 21.